(Causes longues et complexes)
La nouvelle Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, a créé un mécanisme encadrant les modalités de paiement des honoraires des avocats représentant des accusés impliqués dans certains procès longs et complexes (mégaprocès) et ce, en matière criminelles et pénales.
L’application de certaines dispositions de la loi permet la réduction de la période nécessaire à l’accusé pour choisir son avocate ou son avocat, puisque ce dernier connaîtra rapidement la tarification d’honoraires applicable en l’espèce.
Pour y arriver, la loi confie à la Commission des services juridiques (CSJ) et aux centres communautaires juridiques (CCJ), la responsabilité de gérer la prestation de certains services juridiques aux personnes admissibles à l’aide juridique et, lorsqu’une ordonnance est rendue par le tribunal, à des personnes qui ne le sont pas.
La Commission peut décider que le nouveau tarif d’honoraires adapté aux mégaprocès s’applique à une avocate ou à un avocat qui représente un accusé admissible à l’aide juridique impliqué dans un mégaprocès. La CSJ prend cette décision en appliquant les principes retenus par les tribunaux dans de telles circonstances. Plus particulièrement, elle vérifie que la procédure implique plusieurs accusés, que le nombre et la gravité des accusations sont importants, que le procès se tiendra sur une longue période et que la complexité et l’ampleur de la preuve de la poursuite risquent de rendre le procès inéquitable si un accusé n’est pas représenté par avocat.
En ce qui concerne un accusé non admissible à l’aide juridique, c’est un tribunal qui déterminera, en se basant sur les critères jurisprudentiels énumérés plus haut, si le Procureur général du Québec a l’obligation de fournir à cet accusé les services d’une avocate ou d’un avocat et d’en assumer les honoraires professionnels, partiellement ou totalement.
Si la Cour détermine que l’État doit assumer les honoraires d’une avocate ou d’un avocat pour un accusé et que ce dernier ne peut s’assurer les services d’un procureur, la Commission des services juridiques doit veiller à lui en trouver un.
Que ce soit pour un accusé bénéficiaire ou non de l’aide juridique, le libre choix de son avocate ou de son avocat demeure la norme et ce, à toutes les étapes de la procédure engagée contre lui.
À défaut par l’accusé d’effectuer un choix, la Commission peut retenir, pour représenter cet accusé, les services d’une permanente ou d'un permanent de l’aide juridique ou ceux d’une avocate ou d’un avocat de la pratique privée acceptant le tarif adapté aux mégaprocès et s’étant inscrit sur la liste du bassin élargi d’avocats.