Le deuxième alinéa de l’article 83.1 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques prévoit que la Commission des services juridiques doit veiller à ce que des services juridiques soient offerts « lorsqu’une ordonnance judiciaire portant sur la désignation d’un avocat a été rendue aux termes d'une disposition du Code criminel, notamment en vertu des articles 486.3 et 672.24, des paragraphes 8 à 8.2 de l’article 672.5 et des articles 684 et 694.1 de ce code. »
L’article 486.3 C.cr. permet à un tribunal d’interdire à un accusé de procéder lui-même au contre-interrogatoire d’un témoin mineur, de la victime dans un dossier de harcèlement criminel ou de tout autre témoin si : «… le juge ou le juge de paix est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir de celui-ci un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation … ». Dans ces cas, la Cour doit désigner d’office une avocate ou un avocat à l’accusé afin de procéder à ces contre-interrogatoires.
L’article 486.7 (1) permet au tribunal sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, rendre toute ordonnance autre que celles visées aux articles 486 à 486.5 s’il est d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin et qu’elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
En vertu des articles 672.24 et 672.5 C.cr, un tribunal ou une commission d’examen du Tribunal administratif du Québec doit désigner d’office une avocate ou un avocat à un accusé affligé de troubles mentaux le rendant inapte ou dont la santé mentale est mise en doute, afin de le représenter devant leur instance.
Finalement, en vertu des articles 684 et 694.1 C.cr., la Cour d’appel du Québec et la Cour suprême du Canada peuvent désigner d’office une avocate ou un avocat lorsque : « … il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat ».
Dans toutes ces situations d’ordonnance de désignation, il sera tout de même possible à l’accusé de choisir son avocate ou son avocat. En cas de défaut ou d’incapacité de l’accusé de se pourvoir d’un tel service, la Cour ou l'avocat désigné par celle-ci pourra s’adresser à la Commission des services juridiques pour qu’elle procure à ce dernier une représentante ou un représentant et ce, aux frais de l’État.
Pour l’application de l’article 486.3 C.cr., la Commission des services juridiques, en collaboration avec les centres communautaires juridiques, satisfera la demande de la Cour en recourant alternativement, suivant l’article 83.8 de la loi, à une ressource de l’aide juridique et à une provenant de la pratique privée. Une liste spécialement conçue à cet effet a été dressée et sera modifiée au fur et à mesure qu’une avocate ou un avocat de la pratique privée s’y inscrira ou y retirera son adhésion.
En vertu de l’article 278 Code de procédure civile, le tribunal peut, sur demande ou d’office, empêcher une partie non représentée d’interroger ou de contre-interroger l’autre partie ou un enfant, lorsqu’elle est visée par un acte d’accusation ou assujettie à une ordonnance, à une promesse ou à un engagement prévu au Code criminel concernant cette autre partie ou cet enfant en lien avec de la violence familiale, y compris conjugale, ou en lien avec de la violence sexuelle, ou lorsqu’elle est assujettie à une ordonnance civile de protection ou visée par une demande, une entente ou une décision relative à la protection de la jeunesse concernant également cette autre partie ou cet enfant ou lorsque le tribunal considère qu’un tel contexte de violence existe. Le cas échéant, le tribunal ordonne qu’un avocat soit désigné pour procéder à l’interrogatoire ou au contre interrogatoire. Voir le processus de désignation en matière familiale.
Finalement, le nouvel article 85.4.1. de la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que le tribunal peut, sur demande ou d’office, empêcher une partie non représentée d’interroger ou de contre-interroger un enfant et ordonner que cet enfant soit interrogé ou contre-interrogé par un avocat. Vous pouvez consulter le processus de désignation en droit de la jeunesse.
Toutes les situations visées par le deuxième alinéa de l’article 83.1 et 83.1.1 de la loi se produisent lorsqu’une partie se représente seule et qu’une ordonnance judiciaire de désignation d’avocat est rendue.
L’admissibilité financière des personnes visées par cette disposition n’a pas à être établie.
Seulement la CSJ, dans tous les cas, peut émettre une « confirmation d’admissibilité au chapitre III de la loi et mandat », que l’avocat désigné soit un avocat de la pratique privée ou un permanent.