ARTICLE
14 – ANNOTATIONS
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J.,
CR-40208, 1997/04/09, décision de Mes Pinard, Meunier et
Labrecque (N/Réf. : CR970059).
La valeur des crédits de rente détenus sous forme de
REER doit être incluse dans les biens jusqu’à concurrence de 47 500 $
ou 90 000 $ si les actifs comprennent une résidence.
Anonyme,
Comité de révision de la C.S.J., CR-44019, 2000/05/29, décision de Mes Ferrari, Payette
et Villaggi (N/Réf. : CR000050).
Le capital remboursable d’une rente viagère est un
bien au sens de l’article 14 du règlement.
Au même effet,
Anonyme,
Comité de révision de la C.S.J., CR-04-0492, 2004/09/07, décision de Mes
Boucher, Croteau et Payette (N/Réf. :
CR040020).