ARTICLE
19 – ANNOTATIONS
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J.,
CR-41463, 1997/11/25, décision de Mes Pinard, Charbonneau et
Meunier (N/Réf. : CR970385).
Dans le cas où une ferme, servant de résidence, a une
valeur de 250 000 $ on doit comptabiliser 16 000 $ soit 10%
de l’excédent de la valeur de la ferme par rapport à la limite maximale permise
soit 90 000 $.
Anonyme, Comité de révision de la C.S.J.,
CR-42216, 1998/06/03, décision de Mes Meunier, Labrecque et
Fortin (N/Réf. : CR980113).
Dans le cadre du calcul d’un volet contributif, alors
qu’il y a dépassement de la valeur des biens et des liquidités, le requérant
est réputé avoir un revenu annuel égal au barème qui lui est applicable pour le
volet gratuit même si son revenu réel est inférieur à ce barème.
Au même effet,
Anonyme,
Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0221, 2002/07/24, décision de Mes
Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. :
CR020043).