ARTICLE 19 – ANNOTATIONS

 

Art. 19 - VALEUR EXCÉDENTAIRE DES BIENS

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41463, 1997/11/25, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970385).

Dans le cas où une ferme, servant de résidence, a une valeur de 250 000 $ on doit comptabiliser 16 000 $ soit 10% de l’excédent de la valeur de la ferme par rapport à la limite maximale permise soit 90 000 $.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42216, 1998/06/03, décision de Mes Meunier, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980113).

Dans le cadre du calcul d’un volet contributif, alors qu’il y a dépassement de la valeur des biens et des liquidités, le requérant est réputé avoir un revenu annuel égal au barème qui lui est applicable pour le volet gratuit même si son revenu réel est inférieur à ce barème.

 

Au même effet,

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0221, 2002/07/24, décision de Mes Champoux, Croteau et Ferrari (N/Réf. : CR020043).