ARTICLE 21.1 – ANNOTATIONS

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0085, 2007/06/28, décision de  Mes Croteau, Ferrari et  Payette (N/Réf.: CR070022).

Les subventions reçues par un organisme sont des revenus. À l'article 21.1 du Règlement sur l'aide juridique, lorsqu'on renvoie à l'article 9, on se réfère au mode de détermination du revenu. Ce dernier article précise que, dans le cas d'un revenu d'entreprise, on tient compte du revenu net au sens de la Loi sur les impôts pour le calcul des revenus annuels d'une personne morale; il n'a pas pour objectif de qualifier le genre de revenus, ni d'exclure de l'application de la loi et de son règlement les revenus d'une personne morale qui ne seraient pas des revenus d'entreprise.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42017, 1998/04/17, décision de Mes Meunier, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980040).

Considérant que les bénévoles membres de la personne morale ne sont pas admissibles à l’aide juridique et que le rapport financier indique un surplus de plus de 185 000 $, la personne morale n’est pas admissible financièrement à l’aide juridique.

 

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-43947, 2000/04/17, décision de Mes Ferrari, Payette et Villaggi (N/Réf. : CR000070).

Considérant que l’organisme requérant n’a pas d’existence légale ni de revenus autonomes qui permettraient d’analyser sa situation financière, on doit analyser la situation de la communauté religieuse qui fournit les fonds à l’organisme, et dont elle est l’accessoire.