ARTICLE 31 – ANNOTATIONS

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42737, 1998/11/25, décision de Mes Meunier, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980124).

Le requérant a le fardeau de démontrer qu’il est financièrement admissible à l’aide juridique. La vraisemblance des renseignements financiers qu’il donne affecte sa crédibilité.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-07-0781, 2007/12/11, décision de Mes Champoux, Croteau et  Ferrari (N/Réf.: CR070043).

Il appartient au demandeur d'exposer clairement sa situation et d'établir ses revenus, ses actifs et ses dettes. En l'absence de déclaration fiscale, le demandeur doit produire un état de revenus approprié afin de permettre à l'aide juridique de vérifier son admissibilité financière.

 

MAJ déc. 09

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-09-0277, 2009/09/16, décision de Mes Champoux, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR090015).

 

La simple autorisation de vérifier les renseignements donnés n’est pas suffisante et n’est pas conforme à l’obligation de fournir les renseignements prévus aux articles 34 et suivants du Règlement sur l’aide juridique.

 

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41928, 1998/03/04, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980135).

Lorsque le requérant n’a pu fournir son numéro d’assurance sociale mais a donné son S.E.D., on peut considérer qu’il a fourni les renseignements à sa disposition conformément à l’article 31 du Règlement sur l’aide juridique.

 

 

MAJ déc. 08

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-08-0403, 2008/10/03, décision de M es Boucher, Ferrari et Payette (N/Réf.: CR080029).

 

Lorsque les renseignements au dossier sont suffisants pour faire la preuve de l'admissibilité financière de la requérante, le défaut de cette dernière de fournir un nouveau document ne peut être considéré comme un défaut de fournir les renseignements requis. La requérante, itinérante, avait fourni les documents nécessaires.