SECTION VII

 

SERVICES JURIDIQUES POUR LESQUELS

l’aide juridique est accordée

 

 

ARTICLE 43.1 – ANNOTATIONS

 

ARTICLE 43.1 – RÈGLEMENT -  PLAN DES ANNOTATIONS

 

43.1 (1°) DÉTENTION AU MOMENT DE LA COMPARUTION

 

43.1 (2°) B) VIOLENCE FAMILIALE

 

 

 

Art. 43.1 (1°) - DÉTENTION AU MOMENT DE LA COMPARUTION

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41690, 1997/12/17, décision de Mes Pinard, Charbonneau et Meunier (N/Réf. : CR970421).

Lorsque le requérant est en détention, au moment de sa comparution sans que celle-ci ne résulte de son omission d’avoir été présent au tribunal pour y comparaître, le service est couvert dans le cadre d’une poursuite pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 

MAJ mai 16

 

Au même effet,

Anonyme-131080, Comité de révision de la C.S.J., CR-13-0832, 2013 QCCSJ 1078, 2013/12/17, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR130070).

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-05-0830, 2006/01/12, décision de Mes Boucher, Croteau et Ferrari (N/Réf.: CR060002).

 

Lorsque le demandeur comparaît détenu en vertu d'un mandat émis pour omission de comparaître, le service n'est couvert que s'il répond à un des critères discrétionnaires énumérés à l'article 4.5.

 

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Art. 43.1 (2°) b) - VIOLENCE FAMILIALE

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-41872, 1998/02/18, décision de Mes Charbonneau, Meunier et Labrecque (N/Réf. : CR980018).

Le service est nommément couvert lorsque le requérant est accusé d’avoir proféré des menaces à sa conjointe.  Il s’agit d’une infraction qui constitue un mauvais traitement.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-42628, 1998/10/28, décision de Mes Meunier, Labrecque et Fortin (N/Réf. : CR980146).

Le service est nommément couvert lorsque le requérant est accusé de voies de fait contre sa conjointe même si ce dernier a repris la vie commune avec la victime présumée à la date de sa demande d’aide juridique.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-0418, 2002/10/01, décision de Mes Boucher, Champoux et Ferrari (N/Réf. : CR020021).

Le service est nommément couvert lorsque le requérant est accusé d’avoir proféré des menaces à sa conjointe. Il s’agit d’une infraction qui constitue un mauvais traitement.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-51216, 2002/03/26, décision de Mes Boucher, Champoux et Payette (N/Réf. : CR020027).

En matière de violence conjugale, la défense à une infraction qui constitue un mauvais traitement du conjoint sera un service couvert s’il y a cohabitation au moment de l’infraction conformément à la définition de conjoint prévue à l’article 1.1 de la loi.

 

Anonyme, Comité de révision de la C.S.J., CR-02-1167, 2003/02/18, décision de Mes Boucher, Champoux et Croteau (N/Réf. : CR030005).

Le service n’est pas nommément couvert lorsque le requérant est accusé de voies de fait contre son ex-conjointe dont il est séparé depuis deux ans.

 

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