Le gouvernement du Québec a sanctionné le 4 juin 2010 la Loi encadrant l’obligation faite à l’État de financer certains services juridiques (L.Q. 2010, c. 12). Cette loi a modifié la Loi sur l’aide juridique (RLRQ, c. A-14) qui s’intitule maintenant Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques. Le Conseil des ministres a adopté les 12 et 18 août derniers, l'arrêté ministériel et les décrets de mise en vigueur de la loi et de la réglementation, avec entrée en vigueur le 7 septembre 2010.
Les modifications apportées à la loi ont pour objectif principal de permettre à l’État de mieux encadrer la fourniture de certains services juridiques et les coûts qui sont associés aux obligations légales et constitutionnelles qu’il doit assumer en matière criminelle et pénale.
Pour ce faire, la Commission des services juridiques et les centres communautaires juridiques du Québec se voient confier de nouvelles responsabilités afin de s’assurer que les obligations de l’État sont rencontrées de manière efficiente, tout en respectant l’usage des fonds publics.
L’ampleur, la complexité et la durée de certaines procédures criminelles et pénales, que l’on nomme maintenant les « mégaprocès », obligent parfois l’État à fournir à des accusés admissibles ou non à l’aide juridique, des avocates et des avocats pour les représenter devant les tribunaux et à défrayer entièrement ou partiellement les honoraires de ceux-ci.
Dans ce cadre, la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques permet maintenant à la Commission des services juridiques, de son propre chef (art. 61.1) ou à la suite d’une une ordonnance judiciaire (art. 83.1), de veiller à ce que les services d’une avocate ou d’un avocat compétent, provenant du réseau de l’aide juridique ou de la pratique privée, soient fournis à un accusé. Celui-ci pourra bénéficier de ces services s’il prouve qu’il ne peut se représenter seul, que son état d’indigence est démontré à l’autorité administrative ou judiciaire, selon le cas, et qu’une atteinte à son droit constitutionnel à un procès équitable a été reconnu.
La création d’un tarif de rémunération adapté à ce type de procès et la mise en place d’une liste d’avocates et avocats disposés à accepter le tarif adapté permettront de réduire le temps nécessaire à la négociation des honoraires des juristes impliqués dans un mégaprocès. L’ensemble de ces mesures aidera à réduire de manière sensible les délais et les coûts des mégaprocès.
Un deuxième volet de la loi a pour but de seconder les instances judiciaires qui désignent d’office un procureur à un accusé dans le cadre de certaines procédures prévues au Code criminel. La Commission des services juridiques, en collaboration avec les centres communautaires juridiques et le Barreau du Québec, a confectionné une liste d’avocates et d’avocats qui acceptent d’être désignés d’office par un tribunal dans de telles circonstances.
De plus, selon l’article 83.1.1 de la Loi, la Commission des services juridiques doit veiller à ce que des services juridiques soient offerts à une partie non représentée, pour l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire de l’autre partie ou d’un enfant, lorsqu’un tribunal ordonne la désignation d’un avocat conformément à l’article 278 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou ordonne qu’un enfant soit interrogé ou contre interrogé par un avocat en vertu de l’article 85.4.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
Vous trouverez sous les onglets « Mégaprocès » et « Procédures de désignation » de plus amples informations se rapportant à ces deux volets.