(2.1) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :
- a) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant;
- b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant »
L’âge des personnes impliquées est donc important, ainsi que la nature de la relation entre eux.
Chloé, 12 ans, ayant une relation saine avec son copain Antoine, 13 ans, peut avoir des relations sexuelles avec ce dernier, si les deux y consentent de façon libre et éclairée.
Elle ne peut cependant pas avoir de relation sexuelle avec Logan, 11 ans, car les enfants de moins de 12 ans ne peuvent en aucun cas consentir à des activités sexuelles. Même si Logan a envie de participer avec Chloé, elle ne peut pas commettre ce genre de geste avec lui sans commettre une infraction criminelle.
Catherine, 15 ans, est la gardienne de Jérémie, 13 ans. Elle ne peut pas se livrer à des activités sexuelles avec lui, et ce, même si les deux semblent consentir. Le consentement de Jérémie à ce genre d’activité n’est pas valide, puisque Catherine est en position d’autorité par rapport à lui.
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Chronique juridique *
Décembre
2021
Numéro
10
Texte de Me Annie-Pier Babineau
* Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une interprétation juridique.
L'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte